Le Conseil a été saisi de refus de demandes de visa introduites par des membres de la famille d’un regroupant afghan bénéficiant d’une protection internationale en Belgique.
La personne ouvrant le droit au regroupement familial avait introduit une demande de protection internationale en Belgique en 2016 et bénéficie, depuis 2019, de la protection subsidiaire. À la suite d’une révision de la détermination de l’âge par le Service des Tutelles en 2022, son année de naissance a été rectifiée et fixée à 2000, au lieu de 1995. Le regroupant devait dès lors, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice en la matière, être considérée rétroactivement comme mineure, ouvrant ainsi le droit au regroupement familial, tel que prévu à l’article 10, §1er, 4°, de la loi sur les étrangers.
Les membres de la famille n’ont toutefois pu introduire leurs demandes de regroupement familial et de visa humanitaire qu’après la décision de révision prise par le Service des Tutelles concernant l’âge de la personne précitée. Leur situation a été exposée, avec l’aide de l’ASBL SIREAS, dans des échanges de courriels avec l’Office des Étrangers et le poste consulaire compétent à Téhéran. Malgré cela, l’administration a requalifié l’ensemble des demandes en demandes de visa humanitaire.
Or, la jurisprudence de la Cour de justice impose que, dans le cadre spécifique des demandes de regroupement familial où le regroupant bénéficie d’une protection internationale, il soit tenu compte des circonstances particulières rendant objectivement excusable l’introduction tardive de telles demandes. En l’espèce, il ressort des motifs des décisions attaquées qu’il n’a pas été tenu compte des éléments avancés à cet égard, ce qui entraîne leur annulation (CCE, 9 avril 2025, n° 324 810).