A la suite d’une réouverture des débats, les Chambres réunies du Conseil ont examiné plusieurs décisions de la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides déclarant irrecevables les demandes de protection introduites par des Palestiniens ayant obtenu un statut de protection internationale en Grèce.
Les informations soumises au Conseil confirment que la situation des bénéficiaires d’un statut de protection internationale en Grèce, et lors de leur renvoi dans ce pays, peut toujours s’avérer précaire et problématique à l'heure actuelle, notamment en raison de la complexité croissante des démarches administratives à réaliser en vue d’obtenir les documents nécessaires afin que lesdits bénéficiaires puissent faire valoir les droits et avantages liés à leur statut. Ces documents leur donnent accès à l'emploi, au logement, aux soins de santé et à l’assistance sociale.
Dans ces trois affaires, le Conseil s'est penché sur la situation particulière des bénéficiaires d’un statut de protection internationale dont le titre de séjour grec a expiré. La durée de traitement d'une demande de renouvellement d’un tel document est problématique et, pendant cette période d'attente, les bénéficiaires d’un statut de protection internationale n’ont pas accès aux droits et avantages liés à leur statut. Outre un certain degré d'autonomie et l'absence de vulnérabilités particulières, il est également nécessaire pour le bénéficiaire d’un statut de protection internationale dont le titre de séjour a expiré de disposer actuellement de ressources, d'un réseau ou d'autres formes de soutien afin de pouvoir faire face, dans l'attente du renouvellement de son document de séjour grec, aux difficultés qu'il peut rencontrer après son retour en Grèce, pendant cette période d'attente, en matière d'accès aux soins de santé, au marché du travail, à l'assistance sociale et au logement.
À défaut, il ne peut être exclu qu’en cas de renvoi en Grèce, l'intéressé se retrouve, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine au regard de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le Conseil confirme ainsi sa jurisprudence antérieure (CCE 22 janvier 2024, n° 300 342 CR).
Le Conseil procède dès lors à l’annulation des trois décisions d'irrecevabilité au motif qu’une nouvelle instruction s’impose afin d’examiner les possibilités pour les personnes concernées de subvenir à leurs besoins fondamentaux lors de leur renvoi en Grèce, dans l'attente du renouvellement de leur titre de séjour (CCE 20 février 2026, n° 341 503, 341 504 en 341 505 CR).

