Champ d’application du régime linguistique découlant de l’article 51/4, §1 de la loi du 15 décembre 1980

Dans le cadre d’un recours en extrême urgence dirigé contre une décision de reconduite à la frontière à la suite d'une décision de transfert, le Conseil clarifie le champ d'application du régime linguistique figurant à l'article 51/4, §1 de la loi du 15 décembre 1980.

Il ressort du libellé même de cet article de loi et des travaux préparatoires que le champ d'application du régime linguistique est limité à ‘l'examen de la demande de protection internationale’. La décision attaquée a pour effet que l’intéressé est renvoyé à la frontière en application de l'article 51/5, § 4, deuxième alinéa, de la loi du 15 décembre 1980 et a été prise dans le cadre d'une procédure visant à déterminer l'État membre responsable compétent pour le traitement de ‘la demande de protection internationale’.

Le Conseil constate que l'article 51/4 de la loi sur les étrangers ne s'applique pas aux décisions visant à déterminer l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ni aux décisions de renvoi à l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Ces décisions précèdent l’‘examen de la demande de protection internationale" et ne peuvent donc pas être considérées comme des décisions "ultérieures" au sens de l'article 51/4 §1, deuxième alinéa de la loi du 15 décembre 1980 (CCE 25 janvier 2024, n° 300 608 VK).

25/01/2024