Absence de crainte - retrait

Peu de temps après s’être vue reconnaître la qualité de réfugié, la requérante s’est procurée, auprès de ses autorités nationales, différents documents et est volontairement retournée dans son pays d’origine en utilisant son passeport personnel pour y effectuer au moins un séjour de plusieurs jours, cela, sans rencontrer le moindre ennui.

Selon le Conseil, ces constats empêchent de croire que les autorités congolaises ont la volonté de persécuter la requérante ou de lui nuire et permettent également de remettre en cause la crédibilité des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile.

Bien que, selon les travaux préparatoires, tout retour dans le pays d’origine n’indique pas en soi qu’il y a absence de crainte de persécution, le Conseil estime qu’en l’espèce, il existe un faisceau d’éléments convergents qui a pu conduire le Commissaire général à retirer la qualité de réfugiée à la requérante, après avoir estimé qu’elle avait adopté un comportement personnel démontrant ultérieurement, dans son chef, une absence de crainte de persécution, et ce, conformément aux articles 57/6, alinéa 1er, 6° et 55/3/1, § 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980. (CCE 25 mars 2016, n° 164 790)

13/06/2016